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Projets de textes inscrits à l’ordre du jour
84ème session du CSFM (28 mars-1er avril 2011)
PROJET DE DECRET RELATIF A L’INDEMNITE PROPORTIONNELLE DE
RECONVERSION (IPR)
FICHE DE PRESENTATION
La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites prévoit l’augmentation
progressive de 15 à 17 ans de la durée de services nécessaire pour la liquidation anticipée de la
pension.
Elle prévoit également le passage dès le 1er janvier 2011 de 15 ans à 17,5 ans puis en 2016 à 19,5
ans pour l’obtention du minimum garanti.
Il est donc nécessaire de prévoir une compensation :
- du report à 52 ans de la liquidation de la pension pour les militaires quittant les armées avant
la durée de services requise pour la liquidation anticipée de la pension ;
- de la baisse des pensions de ces militaires du fait de l’aménagement du minimum garanti.
Le ministère de la défense a fait diverses propositions d’amendements lors de l’examen par le
Parlement de la réforme des retraites.
Ces amendements n’ont pu être retenus car il a été estimé, qu’au regard de leur objet, la
reconversion, celles-ci ne relevaient pas de la loi en discussion. Mais, le ministère de la Défense
a obtenu en réunions interministérielles du 22 septembre 2010 et du 4 octobre 2010 de pouvoir
instaurer « une mesure indemnitaire de nature à faciliter la reconversion »
Dans cette perspective, l’indemnité proportionnelle de reconversion a été élaborée à l’attention
des militaires non-officiers sous contrat radiés des contrôles sur l’initiative de l’administration.
Elle sera servie au moment de la radiation des contrôles aux militaires non officiers dont le
contrat n’aura pas été renouvelé sur l’initiative du ministère.
Cette indemnité se compose de deux volets tenant compte des nécessités de la reconversion et
des pertes de revenus subies :
- une indemnité majorée correspondant à un mois et demi de solde par année de service pour les
militaires dont le droit à pension sera différé à 52 ans. La perte de revenu dans ce cas de
figure est complète puisqu’il y a report du droit à pension ;
- une indemnité différentielle variant selon la durée de services et le grade détenu pour ceux qui
partiront avec une pension. Cette indemnité sera calculée à partir d’une base (un demi-mois de
solde par année de service) auxquels s’appliquera un coefficient déterminé par arrêté. Il s’agit
ici d’offrir une compensation de la perte partielle de revenu puisque une pension est versée
mais à un plus faible taux. Le coefficient varie selon la durée des services liquidées et du grade
car plus le grade et la durée de service sont élevés, moins la différence entre la pension versée
et celle qui aurait été versée au minimum garanti est importante.
Ce projet permettra d’améliorer le dispositif de reconversion. Le minimum garanti augmentait le
montant de la pension, mais il le faisait sur la durée alors que la reconversion exige des
ressources au moment même du départ de l’institution. L’IPR offrira, au-delà de la compensation
du report du droit à pension ou de la baisse de revenu, des ressources utiles au moment opportun.
Les montants qui pourront être versés sont les suivants :
a) IPR majorée
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Pour un caporal chef échelle 3 : 32 817 € pour 15 ans de services ;
Pour un caporal chef échelle 4 : 38 117 € pour 16 ans de services ;
Pour un sergent échelle 4 : 39 672 € pour 16 ans de services.
IPR différentielle
Pour un caporal chef échelle 3 : 18 714 € pour 17 ans de service ;
Pour un sergent-chef : 6 397 € pour 17 ans de services.
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84ème session du CSFM (28 mars-1er avril 2011)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Ministère de la défense
et des anciens combattants
NOR :
PROJET DE DECRET
relatif à l’indemnité proportionnelle de reconversion
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’État, ministre de la défense et des anciens combattants, du
ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration et du
ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État, porteparole
du gouvernement
Vu le code de la défense,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 24 et
L. 25 ;
Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre
étranger ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du mars 2011 ;
DECRETE
Article 1er
Les militaires sous contrat non-officiers bénéficient d’une indemnité proportionnelle de
reconversion lorsqu’ils sont radiés des contrôles après quinze ans de services civils ou militaires
effectifs par suite :
- d’un contrat arrivé à terme et qui n’est pas renouvelé par décision de l’autorité militaire ;
- d’un contrat résilié de plein droit par le ministre de la défense, ou le ministre de
l’intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sauf si cette résiliation est
consécutive à une mesure disciplinaire pour motif de désertion.
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84ème session du CSFM (28 mars-1er avril 2011)
Article 2
L’indemnité proportionnelle de reconversion prend la forme selon le cas :
- d’une indemnité majorée versée lorsqu’à sa radiation des contrôles l’ancien militaire
bénéficie d’une pension liquidée dans les conditions de l’article L. 25 4° du code des
pensions civiles et militaires de retraite ;
- d’une indemnité différentielle versée lorsqu’à sa radiation des contrôles l’ancien militaire
bénéficie d’une pension liquidée dans les conditions du 2° du II de l’article L. 24 du code
des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 3
Le montant de l’indemnité proportionnelle de reconversion s’élève :
- à un mois et demi de solde brute par année de services effectifs admise en liquidation
s’agissant de l’indemnité majorée ;
- au produit d’un coefficient de pondération lié à la durée des services et du grade détenu
par un montant représentant un demi-mois de solde brute mensuelle par année de services
effectifs admise en liquidation.
Ce coefficient de pondération est déterminé par arrêté.
Article 4
La solde brute à prendre en considération est celle du grade et de l’échelon détenu par le militaire
lors de sa radiation des contrôles.
Article 5
Le ministre d’État, ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, le ministre du budget, des
comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État et le secrétaire d’Etat chargé
de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le [ ]
Par le Premier ministre :
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84ème session du CSFM (28 mars-1er avril 2011)
Le ministre d’État, ministre de la défense
et des anciens combattants
Alain JUPPÉ
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des
collectivités territoriales et de l’immigration
Brice HORTEFEUX
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique et de la réforme de l’État,
porte-parole du gouvernement
François BAROIN
Le secrétaire d’État
chargé de la fonction publique
Georges TRON