Interdiction qui a quel effet dans le droit national d'un pays étranger ? L'effet de ne pas exister, ou d'être contractuelle, in fine, de ne déboucher sur rien sur le plan juridique, tant il serait pénible de forcer quelqu'un de parfaitement remplaçable à reprendre de force son poste. A moins d'être chercheur dans le nucléaire ou footballeur, peu d'intérêt à se casser le cul dans une affaire transnationale de ce type où quelqu'un n'aurait pas exécuté ses obligation résultant d'un contrat de travail.
Oui, on applique donc le droit pénal français au ressortissant français... qu'on juge en France. Pas à l'étranger, où les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réunies en droit national applicable. Quant à l'extradiction pour si peu, déjà que la demande d'inscription au SIS par un le bureau SIRENE ne risque pas de se faire dans l'immédiat...
Le droit, c'est un peu comme l'armée : binaire.
Il n'est pas question de réponses qui me plaisent, mais d'une réponse dénuée d'argumentation avec des affirmations majoritairement erronnées.
Donc, pour résumer le propos : rien ne l'empêche, légalement, de contracter, il ne devient pas incapable. La disposition visant à protéger les salariés excédant un certain volume d'heures ne trouve pas d'application à l'étranger. La conclusion demeure donc inchangée : oui, il est possible de contracter.
Faut comprendre la question et l'esprit de l'auteur, qui veut savoir s'ils vont le prendre sans vaseline lorsqu'il présentera sa carte d'embarquement. Et il convient de répondre par la négative. Les conséquences d'un contrôle de police, 78-2CPP et al. dans toutes les situations de la vie réelle, tombent sous le sens.
Je fume des gros joints devant une école en portant le logo de ma boite sur ma tenue. Je me fais virer pour faute grave, et si au passage ma boite perd un contrat juteux, v'la les dommages-intérêts, si on juge opportun de vider mon compte en banque.
Ce qui n'est pas incompatible avec les poursuites pénales, puisque mon comportement consiste également un délit.