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michmuch

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Tout ce qui a été posté par michmuch

  1. je téléphone demain à la personne qui a accusé réception de ma contestation. Si sa réponse est négative je prends rendez-vous avec un avocat, parce que je me demande si ils n'essayent pas de noyer le poisson, à savoir attendre que nous ne puissions plus porter plainte, sachant que nous n'avons que 2 mois pour le faire. Alors attendre le compte rendu du CSFM, pour moi, il sera trop tard.
  2. . Je suis allé sur le forum de la radio RMC pour voir ce que les français pensent de la réforme des pensions militaires et ce qu'ils pensent en général de l'institution. C'est bien triste, voir diffamatoire, donc pour ce qui est de l'opinion publique ce n'est pas gagné. Pour le CSFM, j'avoue que le compte rendu que j'ai publié me laisse penser qu'il sera difficile d'obtenir des garanties, des promesses, et des phrases du type : je suis particulièrement sensible à votre situation, nous en aurons et j'ai eu la confirmation qu'ils évitent au maximum de réengager au delà de 15 ans, donc ça ne sent pas bon.
  3. 83ème SESSION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION MILITAIRE La 83ème session du CSFM s’est déroulée du 6 au 9 décembre 2010 à l'Ecole militaire, à Paris. REFORME DES RETRAITES Ayant exprimé ses vives préoccupations sur ce sujet, le Conseil a demandé à bénéficier d’une présentation de la loi avant la fin de l’année. Il considère que les projets de mesures d’accompagnement doivent être présentés aux militaires quittant l’Institution à compter du 1er janvier 2011. De plus, le Conseil s’est indigné de la modification des règles d’attribution du minimum garanti et de ses conséquences. Il demande de surcroît des garanties sur le maintien des bonifications accordées aux militaires. Constatant les effets de cette réforme, le ministre d’Etat a annoncé l’étude de trois mesures : - la compensation de la perte du minimum garanti ; - le maintien en service jusqu’à la fin du mois précédant celui du paiement de la pension ; - la prolongation des contrats au delà de quinze ans pour ouvrir le droit à RJI. Le ministre a donné le sentiment d’être très attaché à ce que ces mesures, notamment la compensation du minimum garanti pour les contractuels dont le contrat ne sera pas renouvelé, soient mises en oeuvre. visiblement, ils n'ont pas été entendus
  4. non, pour le principe rétroactif, je ne pense pas que ça fonctionne étant donné qu'ils se basent sur la date de la fin du contrat : -décret d'application le 30/12/2010 = application de cette loi à partir du 01/01/2011 en revanche, d'autres arguments sont certainement exploitables.
  5. même si tu masque son nom, les références du titre apparaitront, donc il aura une révision de son titre comme moi.
  6. Ce n'est qu'un début, hier un ancien collègue m'expliquait que les contrats de nombreux militaires qui ont 13 ans de service ne sont prolongés que de 2 ans, ils n'auront donc pas la possibilité de toucher une retraite à jouissance immédiate, mais une retraite différée qu'ils toucheront à 52 ans!!!
  7. pour résumer, la loi sur la réforme des retraites à été votée le 9 novembre 2010. Le décret d'application du 30 décembre supprime le minimum garanti, les autres décrets d'application le seront en juillet 2011. JORF n°0303 du 31 décembre 2010 page texte n° 97 DECRET Décret n° 2010-1744 du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'attribution du minimum garanti dans les régimes de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat NOR: BCRF1028800D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Vu le code des communes, notamment ses articles L. 416-1 et L. 444-5 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 17 ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiée portant réforme des retraites, notamment son article 5 ; Vu la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 modifiée de financement de la sécurité sociale pour 2005, notamment son article 57 ; Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, notamment son article 45 ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète : Article 1 En savoir plus sur cet article... L'article 22 du décret du 26 décembre 2003 susvisé est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « I. ? Si le nombre de trimestres de la durée d'assurance définie à l'article 20 est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 16 ou si l'intéressé a atteint l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au I de l'article 20 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux 2° à 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le montant de la pension, minoré ou majoré en application de l'article 20, ne peut être inférieur : » ; 2° Au 3°, après le mot : « pension » sont insérés les mots : « liquidée au motif d'invalidité » ; 3° Il est ajouté après le 3° un 4° ainsi rédigé : « 4° Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que celui cité au 3° rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un montant égal, par année de services effectifs, au montant fixé au 1° rapporté à la durée des services et bonifications nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension mentionnée au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée. » ; 4° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite. « En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent décret, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales. « Les modalités d'application des deux précédents alinéas sont fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite. » ; 5° Il est complété par un II ainsi rédigé : « II. ? Les fonctionnaires qui ont atteint, avant le 1er janvier 2011, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des articles L. 416-1 et L. 444-5 du code des communes, du 1° du I de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005, du 2° du III de l'article 25 et de l'article 26 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, conservent le bénéfice des dispositions du présent article, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2010-1744 du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'attribution du minimum garanti dans les régimes de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat. » Article 2 En savoir plus sur cet article... L'article 18 du décret du 5 octobre 2004 susvisé est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « I. ? Si le nombre de trimestres de la durée d'assurance définie à l'article 16 est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 13 ou si l'intéressé a atteint l'âge auquel s'annule le coefficient de minoration prévu au II de l'article 16 ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux 2° à 4° du I de l'article 21, le montant de la pension, minoré ou majoré en application de l'article 16, ne peut être inférieur : » ; 2° Au 3°, après le mot : « pension » sont insérés les mots : « liquidée au motif mentionné au 2° de l'article 3 » ; 3° Il est ajouté après le 3° un 4° ainsi rédigé : « 4° Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que celui visé au 3° rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un montant égal, par année de services effectifs, au montant visé au 1° rapporté à la durée des services et bonifications nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension visée au premier alinéa de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 susvisée. » ; 4° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés : « Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite. « En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les ouvriers qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent décret, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales. « Les modalités d'application des deux précédents alinéas sont fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite. » ; 5° Il est complété par un II ainsi rédigé : « II. ? Les ouvriers qui ont atteint, avant le 1er janvier 2011, l'âge de liquidation qui leur est applicable en vertu du 1° du I de l'article 21 et de l'article 22 du présent décret, du 1° du I de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010 portant application de diverses dispositions de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites relatives aux fonctionnaires, aux militaires et aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat conservent le bénéfice des dispositions du présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2010-1744 du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'attribution du minimum garanti dans les régimes de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat. » Article 3 En savoir plus sur cet article... En application du IV de l'article 45 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, le nombre de trimestres qui minore l'âge mentionné au I de ce même article est fixé comme indiqué dans le tableau suivant : ANNÉE AU COURS DE LAQUELLE est atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite NOMBRE DE TRIMESTRES MINORANT l'âge mentionné au I de l'article 45 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée 2011 9 trimestres 2012 7 trimestres 2013 5 trimestres 2014 3 trimestres 2015 1 trimestre
  8. la référence de révision utilisée par la direction générale des finances publiques est la suivante : article de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 et l'article 3 du décret n°2010-1744 du 30 décembre 2010 portant réforme des retraites, à compter du 1 er janvier 2011. cordialement
  9. bob 83, moi je suis ok pour se regrouper.
  10. bob 83, le recours gracieux consiste à envoyer à l'administration compétente un courrier, pour exprimer son désaccord si je ne me trompe ?
  11. Charité bien ordonnée commence par soit même et ces messieurs nous font des leçons de morale parce les retraites des militaires coûtent cher à la France : C'est en 1904 que le régime des retraites des sénateurs et des députés a été créé. Depuis, il n'a subi que 3 modifications, en 1958, en 2003, et en 2007, notamment pour faire passer l'âge de la retraite de 53 à 60 ans. Aujourd'hui, un mandat suffit pour qu'un ancien parlementaire touche une retraite de 1 553 euros par mois, à partir de ses 60 ans. Cette somme s'élève à 3 096 euros pour deux mandats, 4 644 euros pour trois mandats et augmente ainsi, proportionnellement, jusqu'à un plafond de 6 192 euros. Résultat : la pension moyenne d'un sénateur est de 3 085 euros et celle d'un député de 2 192 euros. Les parlementaires de plus de 60 ans ne pourront toucher leurs retraites qu'à la fin de leurs fonctions. 1 euro cotisé, 6 euros récupérés Les parlementaires bénéficient d'un régime de retraite souvent qualifié de "très spécial". Un député bénéficie d'un rapport de 1/6 au moment du calcul de la retraite. En clair, cela signifie que pour 1 euro cotisé, 6 euros seront perçus (contre 1,5 euros dans le régime général). En octobre, les députés ont légèrement réformé ce régime : les députés qui sont en plus fonctionnaires (Conseil d'Etat, Inspection des Finances ou autre) ne pourront plus cotiser à leur régime d'origine. Mais il y a un autre motif de grief : les allocations chômage. Pendant leur mandat, la cotisation que doivent verser les parlementaires est de 0,5 % contre 2,4 % pour le salarié du privé. Un député battu aux législatives pourra pourtant bénéficier pendant 6 mois d'un "revenu de transition" équivalent au traitement mensuel qu'il touchait sur les bancs de l'Assemblée (5 400 euros environ). Un montant dégressif qui atteint toujours 20 % de cette somme au bout de 4 ans. Et si, pendant cette période, l'ancien député retrouve un emploi moins bien payé, un différentiel lui sera versé. Source "l'internaute"
  12. Bonjour, je ne m'étais pas présenté alors je répare cet oubli :je suis retraité de la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris depuis le 02/01/2011, je suis divorcé, j'ai la garde de mon fils depuis 2004. Je fais parti de ceux qui ont reçu un premier titre de pension en décembre qui à été annulé fin janvier. Bon courage à tous.
  13. Comment et auprès de qui faire valoir vos droits Vous venez de recevoir votre titre de pension. Vous devrez toujours le conserver parce qu'il vous permet de justifier de votre qualité de pensionné de l'État. Il comporte un certain nombre d'éléments ; pour en comprendre la signification, consultez le chapitre consacré au calcul de votre pension. Vos droits ont été examinés conformément aux dispositions du Code des pensions civiles et militaires de retraite ou de textes particuliers. Cet examen a été effectué par des services spécialisés dont vous trouverez l'adresse dans ces pages. Le plus souvent, les renseignements que vous avez obtenus dans les quelques mois précédant votre mise à la retraite, les indications figurant sur votre titre de pension ou celles qui vous sont données dans la présente brochure suffiront à répondre à toutes vos interrogations. Cependant, vous pouvez avoir besoin de prendre contact avec les services qui ont examiné vos droits, pour obtenir un renseignement complémentaire, vous faire expliquer le calcul de votre pension ou, éventuellement, demander la correction d'une erreur. Le Code des pensions civiles et militaires de retraite est en vente à la direction de l'information légale et administrative - 26, rue Desaix 75727 Paris Cedex 15. Vous pouvez également le consulter sur le site Internet : www.legifrance.gouv.fr. Pour faire valoir un droit nouveau ou demander la rectification d'une erreur, le non-respect de certains délais peut vous porter préjudice (voir sur ce sujet le chapitre consacré à la révision de votre pension). Pour accomplir vos démarches dans les meilleures conditions, notez bien ce qui suit. A quel service doit-on s'adresser ? Pour un problème de paiement (problème de virement, de cotisations ...) : Prenez contact avec le Centre régional des pensions dont l'adresse est indiquée dans la lettre d'accompagnement de votre titre de pension ou dans le Bulletin de pension que le centre en question vous fera parvenir. Pour tout ce qui a trait à vos droits (calcul de la pension, attribution de droits nouveaux, rectification d'une erreur commise au stade de la détermination de vos droits ou figurant dans votre titre de pension ...) : Prenez d'abord contact avec le bureau des pensions de votre administration d'origine ou de rattachement. Au besoin, saisissez le Service des Retraites de l'Etat du Ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'Etat, soit par courrier au 10, boulevard Gaston-Doumergue 44964 Nantes Cedex 9, soit par courriel à l'adresse suivante : pensions@dgfip.finances.gouv.fr. En cas d'urgence, vous pouvez joindre le Service des Retraites de l'Etat du Ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l'Etat à Nantes au 02 40 08 81 10. Comment présenter sa demande ? Un simple appel téléphonique vous permettra parfois de régler rapidement un petit problème mais, dans bien des cas, il vous sera indispensable d'exposer votre situation par écrit ou de remplir un formulaire. Dans votre courrier : * indiquez toujours vos nom, prénom et adresse ; * rappelez le numéro de votre pension et votre numéro de sécurité sociale ; * indiquez aussi, pour une demande adressée à votre administration d'origine ou de rattachement le numéro de dossier figurant sur votre titre de pension ; * précisez clairement l'objet de votre correspondance et, le cas échéant, les références d'une correspondance antérieure. Vous devez affranchir votre courrier mais il est inutile de fournir un timbre pour la réponse. Comment agir en cas de litige ? Si vous estimez que votre réclamation, présentée à votre administration dans le délai d'un an (voir sur ce sujet le chapitre consacré à la révision de votre pension), a été rejetée à tort, vous pouvez saisir la juridiction administrative. En ce cas, vous devez le faire dans le délai de 2 mois suivant le rejet de votre réclamation. Si l'administration ne répond pas à votre réclamation, vous pouvez considérer, au bout d'un délai de 2 mois, que votre demande a été implicitement rejetée ; à l'expiration de ce délai, vous pouvez saisir la juridiction compétente sans condition de délai. Vous pouvez également saisir directement la juridiction compétente, sans adresser une réclamation préalable à l'administration, dans les 2 mois suivant la réception de votre titre de pension. Les juridictions compétentes Si vous résidez en France ou dans un département d'outre-mer, la juridiction compétente est le tribunal administratif du lieu d'installation du Centre régional des pensions chargé du paiement de votre pension ou, s'il s'agit d'une décision de refus de pension, celui de votre domicile. Si vous résidez à l'étranger, le tribunal administratif compétent est celui du lieu où siège l'autorité ou le service qui a pris la décision. Si le litige porte sur une somme au moins égale à 10 000 €, vous pouvez déférer à la Cour administrative d'appel le jugement du tribunal administratif qui a rejeté votre requête. Dans ce cas, le recours à l'assistance d'un avocat est obligatoire. Enfin, le Conseil d'Etat peut être saisi en cassation d'un arrêt de la cour administrative d'appel. Vous devez également pour cela vous faire assister par un avocat. source: Legi France
  14. Monsieur, J’accuse réception de votre message du 14 février 2011 relatif au montant de votre pension. Pour vous répondre en toute connaissance de cause, il m’est nécessaire de disposer d’un délai Je vous adresserai la réponse dans les meilleurs délais. Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de ma meilleure considération. Marie-Christine POTTIER (02 40 08 85 51)
  15. oui, j'ai contesté par écrit au service des pensions à Bercy. ils ont accusés réception, mais pour l'instant pas de nouvelles.
  16. Monsieur le Député, J'attire votre attention sur les conséquences de la date d'application du décret sur la réforme des retraites pour les militaires dont le contrat se terminait à partir du premier janvier 2011.En effet, les démarches entreprises pour quitter l'armée à compter de janvier 2011 ont étés faites avant octobre 2010. J'ai reçu un titre de pension le 23/12/2010 qui ne tenait pas compte du décret d'application et pour cause ce dernier a été voté le 31/12/2010. Je viens d'en recevoir un second édité le 31/01/2011 qui annule le premier. Cette date d'application n'as pas permis aux militaires en question de pouvoir prolonger leur contrat afin de ne pas subir de décote et se retrouvent devant le fait accompli, sachant que sans le minimum garanti nous ne serions jamais partis. Les conséquences sont une perte sèche de 150 euros mensuel sans que nous ayons étés informés dans un délais raisonnable pour pouvoir réagir. Je sollicite une réflexion des députés sur une application aussi tardive et ses conséquences sur les nombreux militaires lésés. Je vous prie de bien vouloir agréer Monsieur le Député, l'expression de ma haute considération.
  17. Bonjour, j'ai écris au député de ma circonscription et il viens de me renvoyer le courrier suivant en date du 23 février : "Monsieur, J'ai bien pris connaissance, avec attention, de votre courrier du 19 février et de l'ensemble des pièces administratives. Attentif à votre situation et à celle de vos collègues, je vous informe que je viens d'intervenir auprès de Monsieur Alain Juppé Ministre de la défense, dans le sens attendu. Je ne manquerai pas de vous tenir informé des éléments de réponses qui me seront adressés." J'espère qu'il transmettra le dossier à Gérard Longuet, nouveau Ministre de la défense.
  18. le problème est le suivant : Un militaire entre dans l'armée française en acceptant ses avantages et ses inconvénients, il effectue ses missions, accepte toutes les règles de l'institution pendant plus de 14 ans, et effectue ses démarches pour la quitter avant 2010, ou en 2010 (les démarches pour partir se font dans l'année précédant la fin de notre contrat donc en 2009). Rien n'a été prévu pour tous les militaires qui étaient dans leur 14 ème année en 2010 ( reconversion, article L41-39-2 et autre, départ volontaire,PAE etc...) parce que les députés ont votés ce décret avec une ignorance du statut militaire et de son fonctionnement, ce qui en fait une mesure rétroactive ( nous apprenons la déconvenue après notre départ). La plupart des militaires lésés ont appris la perte de 150€ après leur départ, alors que ces derniers ont établis un budget "en bon père de famille" . Comment un gouvernement peut-il dire : les règles que vous avez suivis étaient valables 14 ans et X mois sans se préoccuper de ce contrat moral. D'autre part tous les militaires qui ont signés leur dernier contrat lorsque le minimum garanti était en vigueur, ainsi que la retraite à 15 ans sont lésés dans la mesure ou il s'agit d'une "rupture unilatérale d'un contrat moral" établi entre un employeur et ses employés qui ne respecte en rien l'engagement établi lors du premier contrat. J'attends avec impatience la réponse du député de ma circonscription, il doit poser une question par écrit, l'organisme des pensions m'a accusé réception de ma contestation, mais le plus consternant, c'est que ceux qui sont encore dans le système ne soient averti de rien.
  19. la référence de révision utilisée par la direction générale des finances publiques est la suivante : article de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 et l'article 3 du décret n°2010-1744 du 30 décembre 2010 portant réforme des retraites, à compter du 1 er janvier 2011. cordialement
  20. Le décret d'application est sorti le 30/12/2010. Il faut contester au service des pensions, si vous ne le faites pas, ils considèrent que vous acceptez leur décision. En ce qui concerne les députés le mien a bien reçu mon courrier. Il veut poser la question au gouvernement.
  21. J'ai téléphoné à la Rochelle, il y a quelques jours . La personne qui m'a répondu se dit consternée par ces mesures qu'elle juge injustes. Je lui ai demandé ce que je pouvais faire, sa réponse est sans équivoque : "Mon pauvre monsieur, vous êtes au moins 50 à me téléphoner pour la même chose, vous pouvez porter plainte au tribunal administratif mais vous n'aurez pas de réponse avant 4 ans. Votre seul recours est d'écrire au député de votre circonscription, et à tous ceux que vous jugerez utile. J'ai donc écris à mon député qui a été très réactif puisqu'il ma répondu le lendemain qu'il voulait voir les documents administratifs que j'ai cité dans mon courrier, afin de d'aborder le sujet en questionnant le gouvernement. J'ai également écris au sénateur dont j'ai cité le lien dans un précédent post et au journal sud-ouest afin de relayer au mieux l'information sur le sort qui nous est réservé. Je vous encourage tous à le faire, en respectant les formules de politesse d'usage. Plus nous serons nombreux à le faire et plus nous auront au moins la chance que ce débat ait lieu à l'assemblée nationale.
  22. crise de nerf, je suis RDC depuis le 23/12/2010 et mon contrat a pris fin le 02/01/2011, je suis donc civil maintenant, donc pour le PVAT je peux oublier. Plusieurs points sont discutables dans l'application de cette réforme : 1-Lors de la signature de mon dernier contrat, le minimum garanti était en vigueur et le décret d'application est sorti le 31/12/2010, mon contrat prenant fin le 02/01/2011, je n'ai pas eu la possibilité de poursuivre jusqu'à 17 ans et six mois compte tenu de la date du décret d'application. 2- J'ai reçu mon premier titre de pension le 13/12/2010 (il ne tient pas compte de la réforme) qui indique qu'au sein de l'administration cette loi n'était pas appliquée avant ma date de RDC 3- C'est une mesure discriminatoire, en effet, un militaire qui termine le 31/12/2010 n'est pas touché par la réforme (tant mieux) un militaire qui termine comme moi le 02/01/2011 perd 150 Euros sur sa pension (cherchez l'erreur). 4-Il n' y a eu aucune disposition de prise pour tous les militaires rdc à partir du mois de janvier ou en reconversion pour qu'ils soient informés sur les conséquences de leur non renouvellement de contrat avant la décision de leur départ. 5-" Le contrat moral" en vigueur en 1996 est : retraite à 15 ans de service et minimum garanti et 29 jours après la fin de mon contrat on me dit : désolé monsieur ce contrat était valable 14 ans 11 mois et 28 jours donc c'est inadmissible!!!
  23. lien intéressant : http://www.senat.fr/rap/l10-111-38/l10-111-385.html#fn26
  24. BoB 83 et soub 31 Bonjour, je suis dans le même cas que vous, j'ai reçu un premier titre de pension le 13 décembre 2010 et surprise j'en ai reçu un second qui annule le premier avec 150 euro en moins! en recherchant sur le net le décret d'application de cette loi est sorti le 31/12/2010. Je pense qu'il serait intéressant de se regrouper pour agir , qu'en pensez vous ???

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