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  1. Primo, graisse noire, ensuite "casser" (plier à main musclée) l'avant de la semelle, "casser" le talon et la bout de la rangers (au maillet ou au marteau), puis regraisse noire, port pendant deux a trois semaines avec graisse noire de temps en temps sur les parties qui deviennent mates ou la tranche du cuir. Evidemment pendant cette période, éviter de frotter la chaussure sur les vêtements. En 1979 y nous donnaient une boite de graisse noire avec la paire neuve (en plus du cirage), que ce soit avec les rangers marron de l'époque de la guerre d’Algérie ou les "plus récentes". Si pas de graisse noire, même éléments pour "casser" puis faire chauffer le cirage et l'appliquer au pinceau (ça rentre mieux), y a aussi le sèche cheuveux pour faire fondre le cirage aussi mais la j'ai jamais essayé (m'enfin c’était le cirage de l'époque). Bon c'est un peu barbare mais c’était dans l'infanterie branche 00. Cordiales salutations.
  2. Je vais donc suivre vos conseils Cch/1 cl_40 Bonne continuation.
  3. Unéo m'a bien versée mon indemnité IAS à effet rétroactif, impeccable, un peu de retard et un peu de transpiration mais finalement excellente mutuelle :-)
  4. Bonjour. Voila une info que j'ai glané sur le net : 2. Le principe de non-rétroactivité en matière administrative. Dès 1948, le Conseil d’État a érigé le principe de non-rétroactivité des actes administratifs (règlements et décisions individuelles) en principe général du droit (3). Toutefois, la rétroactivité est admise : – lorsqu’elle résulte d’une annulation contentieuse prononcée par le juge de l’excès de pouvoir ; – lorsqu’elle est exigée par la situation que l’acte administratif a pour objet de régir (en cas de vide juridique) ; – lorsque l’administration procède au retrait d’un acte illégal dans le délai prévu. Sauf ces cas particuliers, un acte administratif rétroactif est irrégulier et peut donc être annulé. Un acte administratif ne peut donc en principe entrer en vigueur qu’à compter de sa date de publication (s’il s’agit d’un règlement) ou de sa date de signature (s’il s’agit d’une décision individuelle favorable) ou de sa date de notification (s’il s’agit d’une décision individuelle défavorable). En revanche, la jurisprudence administrative a un caractère rétroactif. L’annulation d’un acte administratif par une décision de justice est rétroactive : l’acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, le Conseil d’État a récemment encadré l’application rétroactive : (1) Conseil constitutionnel, décision n° 82-155 DC du 30 décembre 1982, considérant n° 33. (2) Conseil constitutionnel, décision n° 89-248 DC du 17 janvier 1989, considérant n° 38. (3) CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal “L’Aurore”, Recueil Lebon, p. 289. — 10 — – de l’annulation d’un acte administratif, l’intérêt général pouvant exceptionnellement justifier que le juge administratif module dans le temps les effets des annulations découlant des illégalités constatées (1) ; – d’un revirement de jurisprudence, lorsque ce dernier concerne l’existence et les modalités d’exercice d’un recours juridictionnel (2). Cette même tendance à limiter l’application rétroactive des revirements de jurisprudence a pu récemment être constatée en matière civile, où le principe de non-rétroactivité est pourtant moins strict qu’en matière administrative. Ce long laïus peut peut être servir a quelqu'un, voila une semaine je ne le savait pas .
  5. Bonjour. De source sûre, il semble que la poursuite de mon congé statuaire me soit accordé.
  6. Bonjour. De source sûre, il semble que mon congé soit effectivement accordé.
  7. Merci BTX. Pour info, voici le lien de visionnage d'Actu-sante de Janvier-Mars 2013 du SSA qui parle de l’inspection de service de santé des armées qui traitent entre autre de la partie medico-statutaire des CLM, CLDM ainsi que des expertises et surexpertises : http://fr.calameo.com/read/000165961a8198635b2c5
  8. Ha oui, merci pour la piqure de rappel, je complète : Article R 4138-50 Un comité supérieur médical peut être consulté pour les cas litigieux ou diagnostic difficile Peut être mon dossier est t'il dans ce cas de figure et cela "justifierait" donc le retard. Merci encore BTX.
  9. Merci BTX pour cette prompte réponse, vous êtes toujours décidément d'une efficacité redoutable. Il me reste 3 périodes à couvrir pour la primo affection de ce congé. Non je n'ai pas encore demandé de présentation à la CRM, des fois que je puisse réintégrer.
  10. Bonjour. Voila 3 mois que je traîne une situation qui commence à s'enliser. En principe je devrait être placé en CLDM depuis décembre comme l'a appuyé le médecin spécialiste dans la competence médicale concernée lors de ma visite médico-statutaire 90 jours à l'HIA. En effet, après 3 ans et des broutilles de CLDM, j'ai repris l'activité de service avec restriction d'emploi, puis le suis retombé malade, le spécialiste m'a donc proposé pour la poursuite du CLDM initial ors il semblerait qu'un surexpertise ai été demandée par mon commandement. Pensez vous qu'une inaptitude définitive pourrait "m'exclure" de mes droits à CLDM restant ?. Merci pour toute réponse, toute piste. Cdlt. monos_fr
  11. Bravo oui ! je suis resté Caporal-chef puis Brigadier-chef pendant 7 ans avant de passer Sous-off, c’était en 1980. Ça fait loin. Vous êtes toujours d'active ?.
  12. Ha enfin !, une réponse bien écrite et... bien pensée, et qui correspond bien -selon moi- à la réalité actuelle. En effet pour la petite histoire, ayant eu affaire au service des pensions de La Rochelle, j'ai été surpris de savoir que chez eux, avec les réduction d'effectifs et la suppression des intermédiaires utiles, les dossiers s'accumulent malgré toute leur bonne volonté. J'ai relu les timbres de mes anciennes décisions de CLDM et celles-ci prenaient parfois deux mois de retard, actuellement, j'en suis juste bientôt à trois. Je tire dons mon chapeau a tout ceux qui arrivent encore à faire avec...pas grand chose. Ceci dit, en fin de carrière, je ne peut pas m’empêcher d'avoir des tendances légèrement paranoïaques. Merci encore pour la réponse. Cdlt. monos_fr
  13. Bonjour. En maladie, j'ai atteint la limite des 180 jours mi Décembre, le spécialiste de l'HIA à appuyé une demande de mise en CLDM envoyé en temps et en heure. Ors à ce jour je n'ai toujours pas de nouvelles. Relançant régulièrement mon commandement, celui-ci à enfin pris attache auprès de la direction parisienne et j'ai finalement appris que mon dossier était toujours en attente de l'avis technique de l'inspecteur du service de santé de mon ministère. Je suis donc payé toujours taux active alors que mon reliquat de CLDM couvrant le congé demandé est en demie solde. Mon commandement m'assure qu'il n'y aura pas de suspension de paiement. Mais je me doute bien qu'il faudra rembourser le trop perçu. De plus, pour qu'UNEO verse le complément indemnitaire de l'IAS, ils ont un mois de délais de traitement de dossier à minima après réception de la décision ministérielle. Vous imaginez un peu le casse tête financier qui m'attend. Selon vous un tel retard est t'il dans la norme ou me prépare t'on un "coup fourré" ? En effet dans l’éventualité d'une reforme définitive pour infirmité -que je n'ai pas encore demandé et donc de fait, ne suis pas passé devant une commission de reforme- le revenu de pension de retraite serait "légèrement" différent (500€ mensuels environ de moins) de celui avec la solde réduite de moitié assorti du complément UNEO . Dans l'attente de vos lumières, cordiales salutations.
  14. J'ai trouvé une perle pour ceusses qui dépassent 180 jours sans être néanmoins en congé statutaire : DIRECTIVE N° 398/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPE relative au traitement des militaires ayant épuisé l’intégralité de leurs droits à congé de maladie. Du 6 juillet 2012
  15. Bref selon les propres textes du SSA, c'est d'abord l'éclusion des droits à congé et à l'éclusion de ceux-ci si inaptitude c'est la et la seulement qu’intervient la commission de reforme...sauf si l’intéressé la réclame avant.
  16. Toujours l'ins 117/DEF/DCSSA/AST/TEC/MDA du 14 Janvier 2008. : 3.12. Présentation devant la commission de réforme des militaires. Lorsque le médecin ou chirurgien spécialiste des hôpitaux constate qu'un militaire reste inapte au service après avoir épuisé la totalité de ses droits à congé de longue durée ou à congé de longue durée pour maladie, il rédige deux documents :
  17. Article L.27 : Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 5 (V) Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l'article L. 24 du présent code. Par dérogation à l'article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
  18. Ha ben j'ai ma réponse à ma troisième question dans la 117/DEF/DCSSA/AST/TEC/MDA du 14 Janvier 2008. : 3.3. Rôle et attributions des inspecteurs du service de santé des armées. L'inspecteur du service de santé des armées (SSA) des forces armées concerné doit émettre un avis technique sur la concordance entre l'affection dont le militaire est porteur et le congé proposé. Il valide l'existence d'un lien potentiel entre l'affection nécessitant un congé de non activité et l'exercice des fonctions ou l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
  19. Merci Aurelianne pour ce message. Je n'ai pas de réponse a ma troisième question dommage. Concernant une reforme d'office par la CM, je me pose des questions, en effet : Si le CLDM ou le CLM sont considérés comme des droit notamment selon les instructions. 117/DEF/DCSSA/AST/TEC/MDA du 14 Janvier 2008. 201189/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 Octobre 2006. Comment se fait t'il donc que tu déclare qu'une reforme "d'office" est possible (à moins de tordre les textes ! ).
  20. Bonjour BTX, merci pour cette réponse. Ma première question est : - Pourquoi le moteur de recherche d'Aumilitaire.com occulte -toujours à ce jour- les recherches par les mots clef : CLDM-CLM-Congé de longue durée pour maladie ?. Le seconde est : - Peut t'on être reformé d'office avant l’éclusion de la totalité des droits à congés de non activité pour maladie ?. La troisième est : - Quel rôle joue le médecin inspecteur dans l'avis technique qu'il émet au sujet des congés demandés par le militaire malade appuyé par le spécialiste militaire de l'HIA. ? Merci, cordiales salutations.
  21. Ce jour 31 janvier 2014 21h15, les recherches dans les forums d'Aumilitaire.com par mots clefs CLDM et CLM s’avèrent infructueux . Est-ce un "malheureux hasard" ou INTENTIONNEL ?. Merci pour toute réponse. Cordiales salutations.
  22. Merci Hatonjan pour cette rapide réponse, il semble effectivement que d'aprés les textes c'est le point d'indice retenu qui oeuvre pour le calcule de la pension : Ci joint des infos via l'AGPM : La protection médico-sociale du militaire : La pension militaire de retraite en cas de radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive. Définition de la pension de retraite. La pension de retraite est une allocation pécuniaire personnelle et viagère accordée au militaire en rémunération des services qu’il a accomplis jusqu’à la cessation régulière de ses fonctions (article L1 du code des pensions civiles et militaires de retraite – CPCMR -). Qui peut prétendre à la pension de retraite pour infirmité ? Tout militaire, quel que soit la nature de son lien au service, dès lors qu’il est radié des cadres ou des contrôles pour réforme définitive, que l’infirmité ait ou non été reconnue imputable au service. Quel est le montant de la pension ? Le montant de la pension principale est arrêté en considération de l’indice majoré détenu au jour de la radiation, de la durée des services accomplis et des bonifications acquises et, de plus, pour l’application des minima garantis, du taux d’invalidité reconnu ainsi que des circonstances de survenance du sinistre. A la pension principale s’ajoute, le cas échéant, une majoration pour enfants. Cas général Le montant annuel de la pension est calculé en appliquant la formule ci-après : P = (TA / TR) x 75 % x (VPI x INM) P = Montant de la pension TA = Nombre de trimestres acquis (services + bonifications (1)) TR = Nombre de trimestres requis pour obtenir le maximum de pension (160 en 2008) VPI = Valeur du point d’indice INM = Indice nouveau majoré. (1) – Bonifications les plus couramment obtenues : bénéfice de campagne, services aériens, services sous-marins, 1/5 du temps de service. Minima garantis. Le montant de la pension est élevé au minimum garanti lorsque celui-ci, calculé dans les conditions ci-après en fonction de la situation du militaire, est supérieur au montant obtenu par application de la règle générale ci-dessus. En considération de la durée des services effectués (article L17 du CPCMR). Militaire ayant accompli 15 ans de services. La pension annuelle ne peut en 2008 être inférieure au montant obtenu comme suit : P=VPIx221(58,5%+N%+N’%) 221 = indice nouveau majoré servant de référence pour le calcul du minimum garanti en 2005. 58,5 % = taux appliqué pour le calcul du minimum garanti en 2008. N % = 3,1 % x nombre d’années de services effectuées au-delà de 15 ans et jusqu’à 27 ans et 6 mois augmenté des bonifications acquises (dans la limite de 1 an pour ce qui est de la bonification du 1/5 du temps de service). N’ % = 0,22 % x nombre d’années de services effectuées au-delà de 27 ans et 6 mois et jusqu’à 40 ans. Militaire ayant accompli moins de 15 ans de services. La pension annuelle ne peut en 2008 être inférieure à 1/15° du montant calculé comme précédemment par année de services effectifs, soit : P = ( (VPI x 221 x 58,5 %) / 15 ) x nombre d’années de services. En considération du taux d’invalidité ayant entraîné la radiation (article L35. alinéa 1 du CPCMR). Lorsque ce taux d’invalidité est supérieur ou égal à 60 %, la pension ne peut être inférieure à 50 % de la solde brute (2). (2) – Solde de base annuelle correspondant à l’indice majoré détenu. En considération du taux d’invalidité et des circonstances de survenance du sinistre (article L35. alinéa 2 du CPCMR). Le minimum prévu au 3122 est porté à 80 % (pension militaire d’invalidité incluse) de la solde brute lorsque les infirmités résultent de blessures reçues en OPEX ou lors d’un attentat ou à l’occasion d’une lutte dans l’exercice des fonctions ou d’un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d’une ou plusieurs personnes. Majoration pour enfants. Le taux de la majoration est de 10 % de la pension principale pour les trois premiers enfants et de 5 % par enfant à partir du quatrième (plafond : le total de la pension principale et de la majoration ne peut excéder le montant de la solde brute). Pour y ouvrir droit, les enfants doivent avoir été élevés pendant neuf ans soit avant leur seizième anniversaire soit avant d’avoir cessé d’être à charge au sens de la sécurité sociale.
  23. Bonjour. Un militaire arrivant en fin de ses droit à CLDM (congé de longue durée pour maladie) est rémunéré en demie solde si non aptitude à la reprise, il est reformé pour infirmités. Le calcul de sa retraite à son départ suite reforme pour infirmités est t'il calculé à partir de la solde pleine ou de la demie-solde dans laquelle il est rémunéré à la fin de ses droits à congé statutaire ?. Il est à noter qu'un militaire reformé pour infirmité n'est pas soumis aux décotes. Bon courage à tous et toutes et cordiales salutations. monos_fr
  24. Ha bé voila, quand on à la malchance d’être en maladie en plus on se voit privés de ses Droits.... Avant 2009, il n'y avait besoin d'un certificat d'aptitude pour PRENDRE SES PERMISSIONS...car dans les faits c'est ce qui se produit.:mad: Cdlt...

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