Pour Timshel :
Voilà une résolution comme on pourrait l'attendre en droit. Bien que si un chargé de TD passait par là, je doute avoir la note maximale XD
Je vous fais une Majeur (ppes théoriques) / Mineur (application à l'espèce des ppes) / Conclusion.
Les faits, si vous le voulez mais je pense que vous les connaissez aussi :
le jeune homme est décédé lors d'un exercice physique. Il participait lundi soir à une soirée dans le cadre d'un cursus de transmission des traditions qui ressemble fort à du bizutage.
A l'issue de cette soirée, une douzaine d'élèves ont participé à une épreuve physique de natation dans un étang. En plein exercice, il y a eu une coupure de courant de quelques minute
2 groupes de 25 élèves-officiers ont été conduits au bord de l’étang, sous la responsabilité des anciens de 2° année.
Alors qu’il était prévu que ce franchissement se fasse par groupe de 5, à l’aide d’une bouée, à l’initiative d’un élève « ancien », c’est chaque groupe de 25 qui a dû sauter à l’eau où ils n’avaient pas pied.
Le corps du jeune homme a été retrouvé sans vie une heure après.
Question générale : Le séance de natation, à laquelle à participé le jeune sous lieutenant, peut elle être assimilée à un acte de bizutage ? (Question que pourrait se poser les agents judiciaires parties à l'affaire)
==>On s'intéresse à l'existence de l'infraction
Majeur :
Le droit pénal français est régi par le principe : « Nullum crimen, nulla poena sine lege» = Pas de crime, pas de peine sans loi.
Ce principe est général, il concerne toutes les infractions ! Il est donc impossible de sanctionner une personne qui a une attitude contraire à la morale ou dangereux si ce n’est pas prévu par la loi (Tout ce qui n’est pas interdit est autorisé)
Ce principe concerne les infractions dans le code mais aussi hors code. Par exemple : Conduite en état alcoolique prévu par le code de la route, ABS (Abus de Bien Sociaux) prévu par le code commerciale.
mineur :
En l'espèce, l'infraction de bizutage est invoqué ici.
Or il existe un texte de loi précisant que deuis la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, le bizutage est un délit. Même si cela ne s'accompagne pas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le simple fait "d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations, ou de réunions liées aux milieux scolaires et socio-éducatif est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende".
Ccl :
Le principe de légalité criminel est vérifié, l'infraction existe. On peut ainsi rechercher ses éléments constitutifs.
==> L'existence de fait justificatifs ?
Majeur :
Cette expression de « Faits justificatif » est une notion doctrinale. Ils regroupent des causent d’irresponsabilité pénale, liées à la circonstance qui vont justifier l’adoption d’une attitude des cause d’une infraction.
Ces faits justificatifs interviennent lorsque la commission d’un fait ordinairement constitutif d’une infraction résulte soit de l’exercice d’un droit, soit de l’accomplissement d’un devoir.
Il y’a dans le code pénal, 4 faits justificatifs généraux
- L’ordre de la loi
- Commandement de l’autorité légitime
- Légitime défense
- L’Etat de nécessité
Cas particulier : Consentement de la victime de l’infraction.
A la différence du droit de la responsabilité civile, le droit pénal ne fait pas du consentement de la victime une cause d’irresponsabilité, c’est-à-dire un fait justificatif. Cela s’explique par le fait que le droit pénal protège l’intérêt général, l’ordre public.
On s’intéressera seulement à un de ces faits justificatifs : Le commandement de l'autorité légitime.
==> Peut ont invoquer ce fait comme cause d'irresponsabilité pénale ?
M :
J'irai droit au but, vu que de toute façon, cette hypothèses est quasiment à exclure
Article 122-4 alinéa 2 CP : N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.
Le code de 1994 a retenu que : Seuls les ordres qui ne sont manifestement pas illégaux ont un effet justificatif. Les juges font une appréciation In abstracto de cette interprétation, en se demandant si un citoyen moyen placé dans les mêmes circonstances se serait aperçu de l’illégalité de l’ordre.
m :
En l'espèce, les ordres reçus n'étaient pas manifestement illégaux.
Le traversé d'un cours d'eau n'est pas répréhenssible par la loi.
Ccl :
Il n'existe aucun faits justificatif pertinent.
==> Les éléments de l'infraction de bizutage sont ils réunis ?
Rappel :
Détermination et constitution de l’infraction :
L’infraction se compose de deux éléments :
- Incrimination = Elément matériel + Elément Moral
- Peine
Ces deux éléments doivent être réunis simultanément.
Ces deux éléments sont la conséquence de la détermination mixte de l’infraction. Aucune infraction ne peut être constaté sans l’élément matériel, on ne peut donc être puni pour une pensé criminelle.
Inversement, une infraction ne peut être constatée sans élément moral, c’est-à-dire si la personne n’était pas en mesure de vouloir et comprendre son acte.
==> Elément materiel
M :
L'élément matériel, tout d'abord, se compose d'un Comportement + Résultat.
Le comportement : Le comportement prohibé peut être soit une action soit une abstention, une unité ou pluralité.
Le résultat : L’infraction est consommée lorsque le résultat pénal exigé par le texte est survenue. (Ne pas confondre avec l’infraction constituée). L'infraction peut être également tenté, mais ici, s'il y a infraction, elle est consommée. On ne s'attardera pas sur la tentative d'infraction donc.
m :
En l'espèce, les élèves ont traversé un étang où il n'avait pas pied avec une coupure de courant de quelques minutes.
Et c'est là qu'une partie de l'enquête va se jouer : Est ce que le fait d'avoir participé à cette activité, peut être considérer comme un comportement en adéquation avec la définition juridique du bizutage ?
Ccl :
Si le comportement concorde, et si le résultat de l'infraction est consommée. Alors l'élément matériel est présent.
En revanche, si le comportement n'est pas validé par l'enquête, ou si le Résultat n'est pas atteint, l'infraction n'existe pas car pas d'élément materiel.
==> Elément moral
M :
L’élément moral est le second élément de l’infraction. A la différence de l’élément matériel il est subjectif, il tient de l’état d’esprit de la personne ayant commis l’infraction.
C’est un choix de détermination mixte de l’infraction. Il ne suffit pas que l’agent trouble l’ordre public pour être délinquant. Car la responsabilité pénale est un blâme apporté à la personne frappée. La peine n’aurait donc aucun sens à une personne qui n’a manifestait aucune hostilité aux valeurs sociales protégée.
Il est vrai que l’infraction pénale suppose que l’agent commette une faute, mais la faute ne recouvre pas l’intégralité de l’élément moral, car la culpabilité n’est concevable que si la personne est susceptible de comprendre et vouloir son acte.
On distingue : L'imputabilité = Discernement + Volonté et Culpabilité = Faute intentionnelle + Faute Non intentionnelle
L’imputabilité c’est une qualité de la structure mentale d’un individu. Cela suppose d’examiner les capacités intellectuelle de l’agent. Pour qu’une personne soit imputable, il faut que l’agent ait eu le contrôle de ses actes et qu’il ait été en mesure de porter atteinte aux valeurs sociales de façon volontaire et lucide.
Souvent cette condition est présentée de manière négative. Le CP dispose que les personne non imputable ne sont pas responsable. C’est une condition positive, mais il appartient à la personne qui se prétend non imputable de la prouver
Les personnes non imputable sont : Les personnes ayant un trouble mental + Infans (6ans max environ)
L’exigence de volonté : Attitude reproché ne doit pas être faite sous contrainte.
Article 122-2 CP : N’est pas pénalement responsable une personne qui agir sous l’empire d’une force ou contrainte à laquelle elle n’a pu résister.
Cette personne est parfaitement consciente de la portée de son acte. Mais elle est contrainte d’agir comme elle le fait.
En général, la contrainte n'est jamais admise par la jurisprudence...
Ex : Arrêt des Brigand corse. Dans cette affaire, une personne séquestré par des brigands corse, ne s'est pas vu attribuer l'exception de contrainte car elle pouvait soi disant essyayer de s'échapper par un quelconque moyen...
Pour avoir une déclaration de responsabilité pénale, l’agent doit avoir commis une faute pénale. Cette faute exprime une hostilité à la valeur sociale protégée ou du moins une indifférence inacceptable.
Le législateur puni non seulement les personnes qui ont fait exprès de porter atteinte à la valeur sociale mais aussi celles qui n’ont pas été prudente pour éviter de porter atteinte à cette valeur sociale. Les infractions d’imprudence se rencontrent surtout en matière d’atteinte à la vie et les atteintes à l’intégrité physique
Concernant la faute non intentionnelle, la faute intentionnelle étant quasiment à exclure.
Une faute même non intentionnelle est volontaire. Mais cette volonté n’est pas tendue vers un résultat. Ce qui fait la différence avec la faute intentionnelle.
Elle est toujours délictuelle ou contraventionnelle. Cette matière est très délicate car il est très courant d’opérer une confusion entre élément matériel et élément morale.
L’imprudence est un comportement qui révèle une attitude imprudente.
Souvent ce sont les faits qui révèle la faute, si une personne qui, par son attitude, cause un résultat sans l’avoir recherché c’est qu’elle n’a pas été assez prudente pour éviter qu’elle survienne.
Il existe différents type d'imprudence, notamment l'imprrudence simple = La jurisprudence retient une appréciation In abstracto. C'est à dire que le juge étudiera la ces en fonction d'une personne diligenté, se conduisant en bon père de famille au moemnt des faits (en clair c'est à l'appréciation souveraine du juge) Le ou l'imprudence qualifiée = L’auteur de la faute dot avoir conscience que cela entraîne un risque à autrui, mais il ne recherche pas la réalisation de ce risque (faute caractérisée) ou L’agent (article 121-3 CP), a violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou sécurité prévu par la loi ou règlement.
L’agent a fait exprès de violé le texte mais sans rechercher le résultat final. (faute délibérée). Considéré depuis 1994 comme une une circonstance aggravant de certaines infractions non intentionnelle.
m :
Les responsables ici en cas d'infraction, n'étaient ni des enfants au stade d'Infans ni des personnes ayant des troubles mentaux.
Aussi, aucune cause de contraintes n'est possible ici.
Aussi, une grande question lors de l'enquête sera de savoir si la faute était intentionnelle ou pas.
Bien sur, on penchera plus pour la faute non intentionnelle. Reste à déterminé quel type d'imprudence qualifier même si je pencherais plus pour l'imprudence simple tout même.
Ccl :
Et bien, il est difficile de se prononcer sans de véritable élément de l'enquête. Vous aurez remarqué comment il est difficile avec si peu d'indices de pouvoir établir un "pronostic" à l'avance. De plus, j'essaie d'être objectif et simple...Même si peut être cela ne se voit pas... Car chaque partie devra à charge ou à décharge essayer de démontrer le contraire de l'autre.
J'énonce donc ici simplement les divers élements qui devront être amené à être relevé durant l'enquête.
==> Quant à la détermination des responsables : L'Imputation
Ne pas confondre imputation (détermination des resp) et imputabilité (état psychique)
M :
l’article 121-4 du CP dispose que « Est auteur de l’infraction celui qui commet ou tente de commettre les faits incriminés ».
L’auteur est la personne qui réunit sur sa personne l’ensemble des éléments constitutifs : Matériel + Moral. Il faut qu’elle ait adopté le comportement prévu par le texte avec l’intention requise.
A la différence de l’auteur, le complice n’a pas réalisé les éléments constitutifs de l’auteur. Mais en s’y associant.
La complicité n’est concevable que si l’infraction est commise par plusieurs participants. Le complice concourt à la réalisation de l’infraction mais son acte ne se confond pas avec celui de l’auteur, qualifié d’auteur principal.
La complicité suppose : Acte principal punissable + Acte matériel decomplicité + élément moral de complicité
m:
en l'espèce, les élèves ont du traverser l'étang sous la surveillance d'autres élèves. De plus les élèves ont du effectuer cette activité sous le contrôle d'un instigateur ayant organisé cette activité.
Ccl :
Il faudra vérifier, à qui s'appliquen tles élemnts matériel et moral pour déterminer l'auteur et coauteur s'il yen a. Ainsi que les différentes élements de la complicité.
La responsabilité des élèves de deuxième années me semble très limite. Pour le simple fait que : La complicité d’une infraction non intentionnelle n’est pas punissable.
Or on l'a vu précédemment,je pencherais plus, en cas d'infraction pour une infraction non intentionnelle.
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Certes, ce cas pratique est très mal rédigé. Mais c'est la première fois que je le rédige de façon objective...
Il s'agit plus d'une sorte de consultation. néanmoins, il me manque de nombreux éléments pour prendre parti.
Et développer de nombreux points.
J'espère quand même avoir été assez clair.
Pardonnez mon orthographe ou ma syntaxe, mais je viens juste de rentrer de mon tournoi de sport, et après 9h de cours, il se peut que je sois assez, voire très maladroits dans mes explications.
En tout cas si vous avez des questions ou même une opinion, je suis tout ouïe...ou plutôt attentif devant l'écran XD
Bonne soirée !