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Bonjour.

Voila une info que j'ai glané sur le net :

2. Le principe de non-rétroactivité en matière administrative.

Dès 1948, le Conseil d’État a érigé le principe de non-rétroactivité des

actes administratifs (règlements et décisions individuelles) en principe général du

droit (3).

Toutefois, la rétroactivité est admise :

– lorsqu’elle résulte d’une annulation contentieuse prononcée par le juge

de l’excès de pouvoir ;

– lorsqu’elle est exigée par la situation que l’acte administratif a pour objet

de régir (en cas de vide juridique) ;

– lorsque l’administration procède au retrait d’un acte illégal dans le délai

prévu.

Sauf ces cas particuliers, un acte administratif rétroactif est irrégulier et

peut donc être annulé. Un acte administratif ne peut donc en principe entrer en

vigueur qu’à compter de sa date de publication (s’il s’agit d’un règlement) ou de

sa date de signature (s’il s’agit d’une décision individuelle favorable) ou de sa date

de notification (s’il s’agit d’une décision individuelle défavorable).

En revanche, la jurisprudence administrative a un caractère rétroactif.

L’annulation d’un acte administratif par une décision de justice est rétroactive :

l’acte est réputé n’être jamais intervenu.

Toutefois, le Conseil d’État a récemment encadré l’application

rétroactive :

(1) Conseil constitutionnel, décision n° 82-155 DC du 30 décembre 1982, considérant n° 33.

(2) Conseil constitutionnel, décision n° 89-248 DC du 17 janvier 1989, considérant n° 38.

(3) CE, Ass., 25 juin 1948, Société du journal “L’Aurore”, Recueil Lebon, p. 289. — 10 —

– de l’annulation d’un acte administratif, l’intérêt général pouvant

exceptionnellement justifier que le juge administratif module dans le temps les

effets des annulations découlant des illégalités constatées (1) ;

– d’un revirement de jurisprudence, lorsque ce dernier concerne

l’existence et les modalités d’exercice d’un recours juridictionnel (2).

Cette même tendance à limiter l’application rétroactive des revirements de

jurisprudence a pu récemment être constatée en matière civile, où le principe de

non-rétroactivité est pourtant moins strict qu’en matière administrative.

Ce long laïus peut peut être servir a quelqu'un, voila une semaine je ne le savait pas .

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