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Bonjour à tous,

j'ai 48 ans, je suis pharmacien titulaire depuis 20 ans. Je désire continuer à travailler dans le milieu de la pharmacie mais au sein du SSA, et arrêter mon activité à l'officine.

Sur le site du SSA, il est noté pour le personnel de santé de pouvoir intégrer l'armée par un engagement d'officier commissionné. Mon but serait de terminer ma carrière dans l'armée. Quelqu'un a t-il une expérience sur ce type de contrats, et des remarques à me faire sur ce sujet?

            Merci par avance,

 

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Bonjour pharmacien,

Deux liens utiles pour vos démarches:

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000019486679

http://www.defense.gouv.fr/sante/recrutement/professions-medicales/pharmaciens-militaires

Et vous avez raison, la limite d''âge de 60 ans est bien la limite d'âge pour POSTULER !!!!

Il faut donc contacter la direction centrale du SSA (contact dans le deuxième lien).

Ensuite, tout dépendra des besoins du SSA (postes, géographie, etc...)

En tout cas bon courage dans vos démarches!

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A votre intention, un extrait de l'instruction relative au recrutement de militaires commissionnés au titre de l'armée de terre. Pour la DCSSA, ce doit être comparable :

" 1.4. Règles d'attribution de grade, d'échelon, d'échelle de solde.

Le grade, l'échelon et, le cas échéant, l'échelle de solde du militaire commissionné sont attribués, en fonction de l'âge de l'intéressé et de son niveau de qualification ou d'expérience professionnelle, par le ministre de la défense.

Le grade conféré ne donne droit au commandement que dans le cadre de la fonction exercée.

Les nominations et promotions dans les grades sont prononcées par arrêté du ministre de la défense ou par l'autorité habilitée par voie réglementaire en application de l'article L. 4134-1. du code de la défense.

 

1.4.1. Attribution de grade.

1.4.1.1. Lors du recrutement initial.

Les conditions d'attribution des différents grades sont fixées par les articles 9. et 11. à 13. du décret n°2008-959 du 12 septembre 2008, modifié.

Les candidats réunissant les conditions de diplôme et d'expérience professionnelle correspondant à un grade donné, peuvent être recrutés au grade immédiatement supérieur.

Dans ce cas, le grade conféré au sous-officier ne peut être supérieur à celui de major. Celui qui est conféré à un officier ne peut être supérieur à celui de colonel.

Pour l'attribution du grade de colonel, il est requis, outre la condition d'âge, une double qualification de diplôme et d'expérience professionnelle (article 9. du décret précité).

 

1.4.1.2. Lors du renouvellement de contrat.

Lors du renouvellement de son contrat pour tenir le même emploi, le sous-officier ne peut se voir attribuer un grade supérieur à celui de major et l'officier ne peut se voir attribuer un grade supérieur à celui de colonel, sous réserve de respecter les conditions de diplôme, de qualifications et d'expérience professionnelle prévues

par l'article 9. du décret précité.

1.4.1.3. Lors du réengagement.

Il y a lieu de procéder à la conclusion d'un nouveau contrat d'engagement dans les cas suivants :

- lorsqu'il s'agit d'un emploi différent de celui qui a fait l'objet du contrat initial ;

- lorsque les conditions d'attribution des grades prévues par l'article 9. du décret précité justifient la nomination à un grade autre que le grade immédiatement supérieur à celui conféré lors de l'engagement initial ;

- en cas de réengagement après une interruption de service.

Dans ces cas, les grades attribués doivent respecter les mêmes conditions réglementaires que celles prévues lors du recrutement initial.

 

1.4.2. Attribution d'échelon et d'échelle de solde.

1.4.2.1. Lors du recrutement initial.

Les conditions d'attribution d'échelon et d'échelle de solde sont définies dans le point 1.4. ci-dessus.

 

1.4.2.2. Lors du renouvellement de contrat.

Le militaire commissionné peut se voir attribuer un échelon supérieur de son grade ou, le cas échéant, de son échelle de solde.

Pour l'avancement d'échelon, le militaire commissionné est réputé détenir l'ancienneté de grade ou de service requise, le cas échéant, pour l'accès à l'échelon qui lui a été attribué lors de son recrutement ou lors du premier renouvellement de son contrat.

 

1.4.2.3. Lors du réengagement.

Les conditions d'attribution d'échelon et d'échelle de solde sont les mêmes que lors du recrutement initial.

1.5. Limite d'âge.

Le militaire commissionné ne peut dépasser la limite d'âge des militaires de carrière de même grade ou d'un grade correspondant.

 

1.6. Durée des services.

La durée totale des services effectués, en qualité d'ancien officier « servant sous contrat » recruté au titre de l'article 98-1. de la loi du 13 juillet 1972 ou en qualité de militaire commissionné, ne peut excéder la durée des services fixée au point II. de l'art. L. 4139-16. du code de la défense.".

Ya Rab Yeshua.

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