_Tanguy_ Posté(e) 14 juin 2021 Signaler Posté(e) 14 juin 2021 Bonjour, J'ai été déclaré inapte par le médecin du CSO en raison d'un problème au cœur quand j'étais petit, je n'ai plus aucun problème aujourd'hui, j'ai cependant été déclaré inapte au CSO par le médecin qui m'a conseillé de faire une visite d'expertise auprès d'un cardiologue militaire. Celui ci m'a également déclaré inapte sans même m'avoir examiné, en effet dans les barèmes le problème que j'ai eu me classe inapte directement. Je précise aussi que lors de ma visite au CSO on ne m'a rien trouvé, ce n'est qu'à la fin de la visite lors de l'entretien avec le médecin qu'il a vu ce problème sur mon carnet de santé (j'aurai dû dire que je l'ai perdu comme beaucoup de personnes font...) Le cardiologue militaire m'a dit que je pouvais encore passer une visite d'expertise auprès du référent cardiologue national, j'aimerai savoir comment faire pour prendre rendez vous ? Quelle est la procédure à suivre ? J'ai par ailleurs vu un cardiologue civil qui lui m'a fait passer des tests : test d'effort, holter sur 24h, échographie cardiaque etc... Pour lui je n'ai plus rien, il s'agissait d'un problème à l'enfance qui a été soigné, selon lui je n'ai plus de risque à l'heure actuelle surtout que je suis sportif depuis mon plus jeune âge. J'aimerai donc tenter de faire une dernière visite auprès de ce cardiologue afin de tenter mes chances, j'espère surtout qu'il va m'examiner et qu'il ne vas pas s'arrêter aux textes médicaux. Pour information j'avais passé le concours d'infirmier militaire, concours auquel j'avais terminé 10 ème, vous comprendrez donc mon envie de tenter cette dernière chance car l'armée était vraiment mon objectif !! Merci d'avance Citer
BTX Posté(e) 14 juin 2021 Signaler Posté(e) 14 juin 2021 La 1re visite passée avec un médecin cardiologue militaire se dénomme "surexpertise". Elle a confirmé l'avis du MC du CSO qui vous a déclaré inapte définitif. Vous êtes en droit de demander une 2e visite dite "contre-expertise". Extrait de l'Arrêté du 20 décembre 2012 relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire = CHAPITRE III Conseil supérieur de santé des armées Art. 27. − Les compétences du Conseil supérieur de santé des armées s’étendent à toutes les armées, directions et services, et à la gendarmerie nationale. Il étudie : – l’aptitude médicale des militaires contestant, dans un délai de deux mois après leur date de notification, les avis d’un conseil régional de santé. Le conseil supérieur de santé constitue le seul recours gracieux possible après une présentation devant un conseil régional de santé ; – les demandes de nouvelle présentation d’un dossier, déjà présenté antérieurement au conseil supérieur de santé, en cas de fait médical nouveau ou de souhait de levée de restriction(s) d’aptitude médicale ; – les dossiers qui lui sont présentés par la direction centrale du service de santé des armées. Art. 28. − Le Conseil supérieur de santé des armées est présidé par l’inspecteur du service de santé des armées. Le directeur central du service de santé des armées désigne son suppléant parmi les inspecteurs du service de santé pour chacune des armées et la gendarmerie nationale. Le Conseil supérieur de santé des armées est composé, avec voix délibérative : – de l’inspecteur du service de santé des armées ; – des inspecteurs du service de santé auprès de chacune des armées et la gendarmerie nationale ou de leurs suppléants désignés par le directeur central du service de santé des armées sur proposition de l’inspecteur du service de santé des armées ; – des médecins conseillers auprès des chefs d’état-major de chacune des armées et de la direction générale de la gendarmerie nationale ou de leurs suppléants, désignés par le directeur central du service de santé des armées sur proposition de l’inspecteur du service de santé des armées. Ils sont sollicités uniquement sur les recours de militaires ressortissant de l’état-major qu’ils conseillent ; – du consultant national ou d’un professeur agrégé de la spécialité concernée par le dossier examiné, donnant son avis uniquement sur les recours relevant de sa discipline, convoqué au conseil par l’inspecteur du service de santé des armées ; – d’un officier ou de son suppléant, représentant l’armée, direction ou service du militaire concerné, ou la gendarmerie nationale s’il s’agit d’un gendarme, désigné par le commandement qu’il représente. Il est sollicité uniquement sur les recours de militaires ressortissant de son propre commandement. Sa présence a pour objectif d’orienter l’avis du conseil sur des critères d’employabilité, de parcours professionnel, d’adaptation de l’affectation et de besoin de l’institution, en complément des critères médicaux. Les participants au conseil supérieur de santé sont tenus au secret professionnel. Art. 29. − Le Conseil supérieur de santé des armées peut être saisi soit directement par l’intéressé, soit par la direction des ressources humaines dont il relève (armée, direction, service) ou par le commandant de région de gendarmerie nationale. La composition du dossier et ses modalités de transmission au Conseil supérieur de santé des armées sont fixées par instruction. Il inclut obligatoirement un avis argumenté de l’autorité en charge des ressources humaines de l’armée, la direction ou le service concerné, ou de la gendarmerie nationale et d’un médecin des forces connaissant le dossier du militaire. Art. 30. − Le secrétariat du Conseil supérieur de santé des armées est assuré par l’inspection du service de santé des armées. Sous l’autorité du président, il établit l’ordre du jour et organise les sessions du conseil. Le Conseil supérieur de santé des armées se réunit sur l’initiative de son président. Avec l’accord du président, le conseil peut demander tout avis spécialisé ou technique nécessaire à la bonne appréciation d’un dossier. Il examine sur pièces les cas qui lui sont soumis. Le militaire peut, à sa demande, être entendu par le conseil. Les avis du Conseil supérieur de santé des armées sont votés à la majorité des voix délibératives. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante. Chaque avis émis fait l’objet d’un procès-verbal signé par chaque membre ayant voix délibérative. Le procès-verbal du Conseil supérieur de santé des armées, comportant l’avis d’aptitude médicale, est transmis : – à l’autorité en charge des ressources humaines, pour décision administrative ; – au président du conseil régional de santé concerné ; – au médecin commandant le centre médical du service de santé des armées (ou au chef du service de santé de force maritime si le militaire est affecté sur un bâtiment de la marine nationale) pour information de l’autorité d’emploi et de l’intéressé, et insertion dans son dossier médical. Les avis du Conseil supérieur de santé des armées ne peuvent faire l’objet d’une demande de surexpertise médicale et ne peuvent être modifiés que par le Conseil supérieur de santé des armées. La décision administrative est notifiée à l’intéressé par sa hiérarchie et communiquée au centre médical du service de santé des armées. Art. 31. − Le directeur du personnel militaire de la gendarmerie nationale et le directeur central du service de santé des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. BTX Citer Ya Rab Yeshua.
_Tanguy_ Posté(e) 14 juin 2021 Auteur Signaler Posté(e) 14 juin 2021 Merci beaucoup de cette réponse très détaillée. Comment dois je faire pour passer cette contre expertise ? Je dois envoyer un courrier au conseil supérieur de sante des armées ? ou au consultant national ? Citer
BTX Posté(e) 14 juin 2021 Signaler Posté(e) 14 juin 2021 Au conseil supérieur de santé. BTX Citer Ya Rab Yeshua.
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