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Voilà de quoi ravir certains chefs de grosses entreprises, de PME ou de TPME qui n’y croyaient plus…

Au JO du 1er novembre figure le texte du décret n° 2025-1030 du 31 octobre 2025 relatif aux opérateurs de référence du ministère des armées pour la coopération militaire internationale.

Il concerne un triple public: les forces armées et les formations rattachées, ainsi que les opérateurs économiques.

Ce texte consacre une évolution de fond très attendue depuis dix ans dans le milieu des ESSD: celle d’une coopération public-privé assumée dans la diplomatie de défense, où les entreprises deviennent de véritables acteurs de souveraineté. Il crée un nouveau cadre attendu depuis longtemps par les opérateurs économiques et rendu plus que jamais nécessaire par le contexte géopolitique actuel. Comme le reconnaissent les rédacteurs du décret, « le maintien et le développement de l’influence de la France requièrent, en ce qui concerne la coopération internationale militaire, une assistance des armées par des opérateurs économiques de référence, capables de seconder ou de se substituer aux forces dans certaines missions identifiées et dotés, à cette fin, de droits exclusifs ou spéciaux par domaine d’activité.

Voici l’essentiel du décret du 31 octobre:

Article 1:
Afin de répondre aux besoins de la France en matière de coopération internationale militaire et de préserver ses capacités opérationnelles, l’Etat peut désigner, pour les domaines mentionnés au III de l’article 2 et pour une durée ne pouvant dépasser dix ans, des opérateurs économiques dits « opérateurs de référence du ministère des armées », titulaires de droits exclusifs ou, lorsque le domaine le justifie, de droits spéciaux pour l’exercice des missions définies à l’article 3.

Article2
I. – Les opérateurs mentionnés à l’article 1er sont spécifiquement créés pour, chacun dans leur domaine, accompagner et prolonger l’action de l’Etat en matière de coopération internationale militaire. Les Etats partenaires sont désignés par des instruments internationaux qui organisent les modalités de coopération.
II. – Lorsqu’il ne souhaite pas les réaliser lui-même, le ministère de la défense confie aux opérateurs tout ou partie des missions prévues à l’article 3 dans l’un des cadres d’action de coopération suivants :
1° Au profit d’un Etat tiers faisant face à une situation de crise ou de conflit armé ;
2° En s’inscrivant dans le cadre d’un partenariat militaire opérationnel ;
3° En concourant à la réalisation d’une opération d’exportation d’équipements de défense précisément identifiée.
III. – Les domaines dans lesquels les opérateurs sont susceptibles d’intervenir lors d’actions de coopération sont : le terrestre, le maritime, l’aérien, le spatial et la cyberdéfense.

Article 3
I. – Les opérateurs de référence se voient confier, dans le cadre de l’assistance à l’Etat partenaire, des missions de formation, d’entraînement, de maintien en condition opérationnelle ou de soutien. Pour ce faire, ils assurent la transmission contrôlée, directe ou indirecte, des savoir-faire militaires des forces armées françaises et formations rattachées et en garantissent la protection.
II. – Les opérateurs doivent pouvoir mettre en œuvre des capacités d’accueil, d’adaptation et de réaction permanentes en matière de déploiement humain et matériel et d’infrastructure.
III. – Les opérateurs peuvent être habilités par le ministre des armées, pour les besoins de leurs missions, à exploiter des documents classifiés au titre de la protection du secret de la défense nationale ou protégés au titre de la propriété intellectuelle.
IV. – Pour les prestations exécutées sur le territoire national, ils s’associent avec les services de l’Etat ou ses établissements publics afin de proposer aux Etats partenaires une offre cohérente avec les moyens publics existants.

Des commentaires
Selon le ministère, « le décret n°2025-1030 marque un tournant pour la coopération militaire internationale. Désormais, le ministère des Armées pourra désigner des « opérateurs de référence » qui seront des acteurs économiques habilités à appuyer (ou suppléer) les forces françaises dans des missions de coopération militaire internationale : formation, soutien, maintien en condition opérationnelle, cyberdéfense… » On ne peut qu’applaudir tout en regrettant qu’il aura fallu plus de dix ans pour en arriver là, des séries de coup bas et un aveuglement institutionnel sur la nécessité de recourir à des opérateurs privés.

Ce que cela change selon le ministère:
– un cadre juridique clair pour des droits exclusifs ou spéciaux par domaine (terre, mer, air, espace, cyber)
– une sélection exigeante et transparente pour les opérateurs,
– un contrôle renforcé, mais aussi de nouvelles opportunités d’influence et de projection à l’international.
Sur ces trois points, disons que le décret manque de précisions et ne donne guère de détails sur les processus à mettre en oeuvre, sur le rôle spécifique (à court/moyen/long termes) du SCA et de la DGA par exemple. On peut donc s’interroger: le décret définit-il les droits exclusifs, leur portée, leur périmètre, leur format et leurs conditions d’attribution et de mise en œuvre?

Enfin, le créneau reste étroit puisqu’il est limité à la « coopération internationale militaire » et à une externalisation limitée au profit d’Etats partenaires. Or, les « acteurs économiques sont aussi à même d’appuyer les forces françaises et de fournir des prestations de « formation, soutien, maintien en condition opérationnelle, cyberdéfense ». C’est le cas dans quelques domaines mais il serait temps de se pencher plus sérieusement et plus largement sur les externalisations, leur domaine et leurs acteurs.

Ya Rab Yeshua.

  • BTX a mis en évidence et a éplinglé this sujet

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