BTX Posté(e) 9 octobre 2022 Signaler Partager Posté(e) 9 octobre 2022 https://www.info-reglement.terre.defense.gouv.fr/index.php/fr/protection-fonctionnelle Les agents du ministère des armées bénéficient, comme tout agent de la fonction publique, d'une protection juridique aussi appelée « protection fonctionnelle », puisqu’elle est intimement liée au statut de l’agent et à ses fonctions. L'administration détermine le type de protection fonctionnelle le plus adapté au cas d'espèce, qui peut ainsi prendre une des formes suivantes : La délivrance de conseils juridiques par le service local du contentieux (SLC) localement compétent ou la cellule protection juridique (CPJ) de la direction des affaires juridiques (DAJ), principalement sur la procédure à suivre ; Le paiement des frais et honoraires d'un avocat. Une fois la protection fonctionnelle accordée, l'agent désigne l'avocat de son choix pour le représenter ; le SLC ou la CPJ prend alors contact avec celui-ci afin d'établir une convention de frais et honoraires ; La réparation directe du préjudice causé ou subi. La protection fonctionnelle peut être demandée à tout moment : Quand un agent est mis en cause devant une juridiction pénale à raison de faits liés au service si l'infraction commise est en rapport avec l'exécution du service et qu'aucune faute personnelle ne lui est reprochée ; Quand un agent est victime d'une infraction pénale volontaire, à raison de sa qualité d'agent de l'Etat (NB : un accident ne constitue pas une infraction pénale volontaire) ; Quand un ayant-droit est lui-même victime à raison de la qualité de l'agent militaire ou civil lié au ministère des Armées ; Quand un ayant-droit engage une procédure civile ou pénale contre les auteurs d'une atteinte volontaire à la vie du militaire du fait des fonctions de celui-ci. La demande datée, signée, motivée et accompagnée de toutes les pièces justificatives, notamment judiciaires (plaintes, procès-verbaux d'enquêtes, convocations en justice, etc.), doit être transmise par la voie hiérarchique au service local du contentieux (SLC) territorialement compétent. L’armée de Terre propose un formulaire de demande. Vous trouverez ici les textes régissant la protection juridique et de plus amples informations *** En complément de l’article sur la protection fonctionnelle, il importe de préciser que lorsque l’Administration entend accorder sa protection fonctionnelle, les moyens qu’elle met en œuvre peuvent être très variés, et doivent être décidés en fonction de leur utilité ainsi que de leur opportunité, sous le contrôle du juge. Ainsi, il peut s’agir d’une assistance dans les procédures judiciaires déjà engagées : - l’Administration peut proposer à l’agent un avocat (mais l’agent reste in fine libre du choix de son défenseur), ou simplement prendre en charge les frais de la procédure. Dans ce cas, il lui revient de prendre en charge les frais exposés dans le cadre d’instances civiles ou pénales dans les conditions posées par le décret n°2017-97 du 26 janvier 2017 ; - engagement des poursuites par l’Administration ; - engagement de poursuites disciplinaires : l’obligation de protection peut être satisfaite par des poursuites disciplinaires engagées contre un agent qui s’est rendu coupable d’attaques contre un autre agent de la collectivité ; - autorisation d’absence pour l’agent ; - actions de communication et de soutien moral : il s’agit ici d’assurer publiquement la défense de l’agent attaqué (rendre publiques les décisions favorables rendues…), etc. Dans le domaine du harcèlement moral au travail (HMT), la protection ne peut être accordée à l’agent que si les attaques le visent « en raison de sa qualité, de ses activités ou de son comportement » (CE, 16 oct. 1970, Martin), ce que l’agent devra démontrer à son administration. La seule limite est que les agissements du supérieur hiérarchique ne peuvent en principe jamais donner lieu à protection (CAA Nancy, 9 janv. 2006, n° 02NC01265, Benattar). Ainsi, le juge relève que les dispositions de l’article 11, alinéa 3, de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 « n‘ont ni pour objet, ni pour effet d’obliger l’Administration à intervenir dans les litiges opposant un agent à un supérieur hiérarchique lorsque ce dernier a normalement exercé les prérogatives qui lui sont conférées » (TA Grenoble, 18 avr. 2003, n°000267). Par suite, les agents pourraient obtenir la mise en œuvre de la protection fonctionnelle à l’égard de leur supérieur uniquement lorsque les agissements de ce dernier ne sont pas rattachables à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, notamment en raison de leur « caractère excessif » ou de leur « motivation étrangère à l'intérêt du service ». Dans cette matière très sensible qu’est le harcèlement moral, le juge administratif s’attache à bien distinguer les tensions ou relations difficiles ou difficultés relationnelles du harcèlement moral. Si les éléments en sa possession traduisent essentiellement des tensions ou difficultés relationnelles, même importantes, la protection fonctionnelle peut être refusée (CAA Lyon, 12 avr. 2010, n° 08LY02601, Jebors . – CAA Bordeaux, 11 oct. 2011, n° 10BX03178 . – CAA Nancy, 2 juill.2015, n° 14NC01525), même si le « climat professionnel est extrêmement conflictuel » (CAA Nancy, 25 sept.2014, n° 14NC00219, Cté des Cnes des Ballons des Hautes Vosges). D’autre part, ne constituent pas des attaques réelles des difficultés relationnelles, telles que des disputes entre l’agent et son supérieur hiérarchique, si elles n’ont pas pour but de nuire à l’agent et ne s’analysent pas comme des menaces (CAA Douai, 8 juill. 2014, n° 13DA01879, Cne D’Hautmont). Par ailleurs, comme le rappelle le Conseil d’État, l'autorité administrative se prononce au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision en se fondant, le cas échéant, sur ceux recueillis dans le cadre de la procédure pénale ou civile (CE, 12 févr. 2003, n° 238969 : JurisData n° 2003-065031). Le droit pour l’agent de bénéficier de la protection fonctionnelle est expressément subordonné à la condition que les faits n’aient pas le caractère d’une faute personnelle (L. n° 83-634, 13 juill. 1983, art. 11 IV ; CAA Douai, 25 Juin 2015, n° 14DA00149). *** L’État se doit d’assurer la protection de ses agents, notamment les militaires. Ainsi l’octroi de la protection fonctionnelle vise à « les protéger [les militaires] contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions », conformément à l’article L4123-10 du code de la défense . Le décret n°2017-97 du 26 janvier 2017 fixe certaines modalités : - La demande est formulée par écrit. Le formulaire de demande de l’armée de Terre est disponible ici ; - La décision de prise en charge au titre de la protection fonctionnelle indique les faits au titre desquels la protection est accordée. Des informations complémentaires sont disponibles ici. La commission d’une faute personnelle par l’agent le rend inéligible au bénéfice de la protection fonctionnelle. Les juges consacrent régulièrement que le refus d’octroi de la protection fonctionnelle s’accompagne du rejet incident des mesures indemnitaires, laissant à la charge du militaire l’intégralité des frais et honoraires de l’avocat (Cour Administrative d’appel, Douai, 3e chambre, 20 Janvier 2022 – n°21DA00355 / Versailles, 5e chambre, 20 Janvier 2022 – n°19VE01785. Il est donc recommandé d’attendre la décision d’octroi de la protection fonctionnelle par la Direction des affaires juridiques avant de solliciter un avocat. De plus l’armée de Terre peut utilement vous orienter. Adresse de contact : (). 1 Citer Ya Rab Yeshua. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Malina Posté(e) 9 octobre 2022 Signaler Partager Posté(e) 9 octobre 2022 Dans un vrai état de droit, la justice et les avocats devraient être toujours gratuits pour tout le monde.... et non seulement pour ceux qui en ont les moyens ou les trop pauvres (ou cassos). Dans un vrai état de droit, la justice et les avocats devraient être toujours gratuits pour tout le monde.... et non seulement pour ceux qui en ont les moyens ou les trop pauvres (ou cassos). Citer "La guerre n'est rien d'autre que la continuation de la politique par d'autres moyens." Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
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