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Double metier ?


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Voilà, cette question est peut-etre idiote, mais peut-on être militaire et avoir un autre métier à côté ? C'est-à-dire en revenant d'opex on a environ 3 mois de pause donc celà peut-etre ennuyeux, donc pourquoi pas faire un travail saisonnier par exemple.

J'espere avoir été explicite, et dites moi si je me suis totalement trompé, que je puisse mieux comprendre par la suite. :)

Merci d'avance pour vos réponses.

"La guerre, c'est comme la chasse, sauf qu'à la guerre les lapins tirent." Charles de Gaulle

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Non, et de toute façons, crois moi qu'avec les opex, et les entraînements avant départ tout ca dure très très longtemps et je pense que tu auras plus envie de profiter de ta famille que de bosser.

Rien n'est plus fort que le coeur d'un volontaire.

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  • 4 semaines plus tard...

Bonjour,

En étant militaire d'active le cumul d'activité est quasi impossible, seul quelques cas très particuliers vous permettrons d'exercer une seconde activité. Vous trouverez plus de détails via ce lien:

http://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/actualites/00378.html

ban-main2-forum.png

http://www.auservicedumilitaire.com

Site de services aux militaires, d'aide à la mutation et de calcul des rémunerations

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le militaire étant disponible en TOUT TEMPS et en tout lieu, cela est incompatible avec un second emploi. Seul donner quelques cours ou une activité artistique son tolérés (et l’autorisation est à demander) en complément.

I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal." MLK

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Il ne s'agit même pas de donner des cours ou quelque autre activité (à moins qu'elle soit au noir, mais c'est une autre question).

Si le droit du travail civil est transposable aux militaires, et je ne vois pas pourquoi il ne le serait pas abstraction faite d'astreintes et autres spécificités (mais qui existent aussi dans certains métiers civils), le fait d'exercer un contrat stipulé temps plein dans un métier donné interdit d'en pratiquer un autre, et le reste, c'est de la littérature...

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Il ne s'agit même pas de donner des cours ou quelque autre activité (à moins qu'elle soit au noir, mais c'est une autre question).

Si le droit du travail civil est transposable aux militaires, et je ne vois pas pourquoi il ne le serait pas abstraction faite d'astreintes et autres spécificités (mais qui existent aussi dans certains métiers civils), le fait d'exercer un contrat stipulé temps plein dans un métier donné interdit d'en pratiquer un autre, et le reste, c'est de la littérature...

Le "droit du travail civil" ne s'applique pas aux militaires

1) Présentation obligatoire : cliquez ici

2) Vu le contexte actuel : attention aux informations livrées sur l'Armée

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Cela n' a rien à voir avec le droit du travail.

C'est tout simplement statutaire :

" Obligations et responsabilités

Article 9

Les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Les militaires ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu’ils sont en activité et pendant le délai fixé par l’article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, dans les entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle ou avec lesquelles ils ont négocié des contrats de toute nature, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.".

BTX

le fameux décret est codifié dans :

Code de la défense

Partie réglementaire

PARTIE 4 : LE PERSONNEL MILITAIRE

LIVRE Ier : STATUT GÉNÉRAL DES MILITAIRES

TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS

Chapitre II : Obligations et responsabilités

Section 2 : Exercice d'activités privées ou d'activités accessoires.

Pour ne citer qu'un article, mais il y en a plein d'autres :

Article R4122-26 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2012-592 du 27 avril 2012 - art. 3

Les activités accessoires susceptibles d'être autorisées sont les suivantes :

1° Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;

2° Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger, pour une durée limitée ;

3° Expertises ou consultations, dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 4122-2 du code de la défense;

4° Enseignements ou formations ;

5° Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu'une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale, sous réserve que le militaire n'y exerce pas les fonctions de gérant, de directeur général, ou de membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, sauf lorsqu'il s'agit de la gestion de son patrimoine personnel et familial ;

6° Services à la personne définis à l'article L. 7231-1 et au 1° de l'article L. 7231-2 du code du travail ;

7° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au militaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;

8° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce et, s'agissant des artisans, à l'article 14 du décret du 2 avril 1998 susvisé ;

9° Activités sportives d'enseignement, d'animation, d'encadrement et d'entraînement exercées au profit d'une entreprise ou d'une association ;

10° Vente de biens fabriqués personnellement par le militaire.

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