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Faire de l'humanitaire dans l'exercice de sa fonction


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Bonjour à tous,

Je suis actuellement gestionnaire en Ressources humaines depuis des années et je pensais avoir la possibilité en m'engageant de pouvoir disposer d'une certaine mobilité géographique et d'emplois divers et variés ce qui n'est pas le cas.

Alors je me pose la question à savoir s'il est possible de faire de l'humanitaire à temps complet tout en restant militaire (outre le fait de partir en opex bien évidemment) ou être détaché ou autre?

Si vous avez des informations je suis preneuse et vous remercie par avance. :)

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qu'un gestionnaire en ressource humaine vienne ici poser une question sur le cumul d'activité, ça me laisse perplexe.

I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed: “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal." MLK

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Vous pouvez faire de l'humanitaire en étant dans l'armée....... pendant votre temps libre. Vous ne pouvez pas partir faire de l'humanitaire à l'étranger tout étant à l'armée.

Forcément, gestionnaire dans l'armée de l'air, la mobilité est réduite, par rapport à d'autres métiers ou à l'armée de terre, par exemple.

Vous n'êtes pas détaché juste parce que vous avez envie. Soit il y a des prospections, soit c'est négatif.

L'armée ne fait pas de l'humanitaire en soit, sauf quand le ministre de la défense le décide, pour des raisons particulières, et sans ces cas, il n'y a souvent que des services spéciaux qui sont détachés (souvent le service médical, etc). L'armée ne va pas payer quelqu'un pour faire du bénévolat. L'armée n'a aucun intérêt de le faire.

Pour les gens qui parlent de cumul d'activité:

Code de la Défense

Dans les conditions fixées à l'article L. 4122-2 du code de la défense et celles prévues par la présente sous-section, les militaires peuvent être autorisés à cumuler des activités accessoires à leur activité principale, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service.

Ces activités doivent être compatibles avec les obligations propres aux militaires énoncées aux articles L. 4111-1 et L. 4121-2 du code de la défense.

Les activités accessoires susceptibles d'être autorisées sont les suivantes :

1° Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ;

2° Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger, pour une durée limitée ;

3° Expertises ou consultations auprès d'une entreprise ou d'un organisme privés ;

4° Enseignements ou formations ;

5° Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu'une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale, sous réserve que le militaire n'y exerce pas les fonctions de gérant, de directeur général, ou de membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, sauf lorsqu'il s'agit de la gestion de son patrimoine personnel et familial ;

6° Services à la personne définis à l'article L. 7231-1 et au 1° de l'article L. 7231-2 du code du travail ;

7° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au militaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;

8° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce et, s'agissant des artisans, à l'article 14 du décret du 2 avril 1998 susvisé ;

9° Activités sportives d'enseignement, d'animation, d'encadrement et d'entraînement exercées au profit d'une entreprise ou d'une association.

"La guerre n'est rien d'autre que la continuation de la politique par d'autres moyens."

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